M-9, r. 13 - Règlement sur les activités visées à l’article 31 de la Loi médicale qui peuvent être exercées par des classes de personnes autres que des médecins

Texte complet
8.1. L’infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne est autorisée à exercer une activité prévue à l’article 5, en soins de première ligne, aux conditions et modalités suivantes:
1°  elle exerce cette activité auprès d’une clientèle ambulatoire qui présente l’une des conditions suivantes:
a)  elle nécessite l’évaluation de sa condition de santé ou le dépistage d’un problème de santé;
b)  elle présente un problème de santé courant;
c)  elle présente une maladie chronique stable;
d)  elle nécessite le suivi d’une grossesse;
2°  elle exerce cette activité en partenariat avec un médecin de famille.
Lorsque l’infirmière exerce ailleurs que dans un centre exploité par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), le partenariat doit être constaté par une entente écrite.
D. 668-2007, a. 5.